Lois et règlements

2018, ch. 11 - Loi sur les changements climatiques

Texte intégral
Recouvrement d’une créance
2020, ch. 3, art. 8
8.3(1)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant à la fois le montant qui est dû et exigible sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, y compris les intérêts, le cas échéant, et le nom de la personne qui en est redevable.
8.3(2)Le certificat peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi et y est inscrit et enregistré, après quoi, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté en tant que jugement obtenu de celle-ci par la Couronne du chef de la province à l’encontre de la personne nommée au certificat pour une créance dont le montant y est également précisé.
8.3(3)Tous les dépens et frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat sont recouvrés de la même manière que si leur montant avait été inclus dans le certificat.
2020, ch. 3, art. 8; 2023, ch. 17, art. 30
Recouvrement d’une créance
2020, ch. 3, art. 8
8.3(1)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant à la fois le montant qui est dû et exigible sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, y compris les intérêts, le cas échéant, et le nom de la personne qui en est redevable.
8.3(2)Le certificat peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et y est inscrit et enregistré, après quoi, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté en tant que jugement obtenu de celle-ci par la Couronne du chef de la province à l’encontre de la personne nommée au certificat pour une créance dont le montant y est également précisé.
8.3(3)Tous les dépens et frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat sont recouvrés de la même manière que si leur montant avait été inclus dans le certificat.
2020, ch. 3, art. 8